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C1 24 231

Erwachsenenschutz

Wallis · 2025-08-11 · Français VS

C1 24 231 ARRÊT DU 11 AOÛT 2025 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Frédéric Evéquoz, greffier, en la cause X _________, ayant fait élection de domicile à (GE), recourante, contre APEA DU DISTRICT D'ENTREMONT, autorité attaquée, et concernant Y _________, tiers concernée, représentée par son curateur, Z _________. (acte nécessitant le consentement de l’autorité ; art. 416 CC) recours contre la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de l’Entremont du 23 septembre 2024

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1.1 Selon l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).

E. 1.1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 26 septembre 2024, si bien que le recours formé le 23 octobre 2024 par celle-ci a été déposé en temps utile.

E. 1.2.1 Les personnes légitimées à recourir devant les instances cantonales sont énumérées à l’art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC. Les proches peuvent ainsi recourir pour faire valoir que les intérêts de la personne concernée ont été lésés par la décision de l’autorité (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). On entend par « proche » au sens de la disposition précitée une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec celle-ci, apparaît apte à défendre ses intérêts. L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise ; c'est plutôt le lien de fait qui est déterminant. Pour être qualifié de proche, il faut s'être occupé de la personne concernée, en avoir pris soin ou avoir entretenu avec elle des rapports réguliers. Peuvent ainsi être des proches notamment les parents, les enfants, d'autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais aussi d'autres personnes qui ont pris soin et se sont occupées de l'intéressé. La qualité pour recourir du proche présuppose cependant que celui-ci fasse valoir l'intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l'intérêt de tiers. Tel n'est pas le cas notamment lorsqu'il existe des conflits d'intérêts fondamentaux entre la personne concernée et la personne qui lui est proche sur des questions qui relèvent de la mesure contestée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.3.3.1 et les références citées).

- 5 -

E. 1.2.2 En l’espèce, la recourante est la fille unique de la personne concernée, avec laquelle elle entretient des liens étroits, malgré l’éloignement géographique. À ce titre, elle revêt la qualité de proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC. La recourante fait valoir que les intérêts résultant du contrat de prêt, pour lequel elle sollicite le consentement de l’autorité, à hauteur de 12'000 fr. par an, bénéficieraient directement à sa mère, de sorte qu’elle agirait dans l’intérêt de celle-ci. Toutefois, étant elle-même partie au contrat, elle dispose d’un intérêt personnel manifeste à sa conclusion, ce qui rend incertaine sa qualité pour recourir. Cela étant, cette question peut rester indécise au vu du sort du recours, étant précisé que les intérêts respectifs de la recourante et de sa mère à la conclusion du contrat seront analysés dans le cadre du traitement du recours sur le fond (cf. consid. 2.2.2 ci-dessous).

E. 2.1.1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour contracter ou accorder un prêt important (art. 416 al. 1 ch. 6 CC). Seuls les prêts et emprunts « importants » nécessitent l'approbation de l'autorité. L'importance d'une opération se détermine tant d'après sa valeur absolue que selon sa valeur relative, c'est-à-dire selon ce que le montant en question représente par rapport à la fortune de la personne concernée. L’autorité pourra se fonder sur le plancher fixé par l’art. 7 al. 1 let. e de la Loi sur le crédit à la consommation et ainsi admettre que les prêts ou les emprunts d’un montant inférieur à 500 fr. sont dans tous les cas qualifiés de peu importants, au vu de leur faible valeur absolue (FOUNTOULAKIS, Commentaire romand, 2ème éd., 2023, n. 32 ad art. 416 CC ; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2ème éd, 2022, n. 1091, p. 584). Les actes énumérés par les chiffres 1 à 9 de l'art. 416 al. 1 CC relèvent pour la plupart de l'administration du patrimoine de la personne concernée. Il s'agit d'affaires qui ont un impact non négligeable sur ce dernier, notamment en raison de leur montant, de leur durée, de leur effet, de leur complexité ou du risque que leur conclusion comprend (FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 11 ad art. 416 CC). Dans la continuité des art. 408 et 413 al. 1 CC, l’autorité de protection veille à ce que les biens de la personne sous curatelle soient gérés avec diligence. Par conséquent, il lui appartient, dans le cadre de sa décision, de tenir compte uniquement des intérêts (économiques, mais aussi personnels, sentimentaux, affectifs) de l’intéressé, et non de

- 6 - ceux des tiers. Il faudra naturellement prendre en compte la volonté exprimée par la personne concernée, ainsi que son comportement passé ou son parcours de vie (MEIER, op. cit., n. 1099, p. 591).

E. 2.1.2 L’Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT ; RS 211.223.11) s’applique à chaque fois que la curatelle comprend la gestion du patrimoine (MEIER, op. cit., n. 1033, p. 544). Selon l’art. 2 al. 1 OGPCT, les biens gérés sont placés de manière sûre et, si possible, rentable. La rentabilité est ainsi subsidiaire à la sécurité (MEIER, op. cit., n. 1034, p. 545). L’art. 5 OGPCT dispose que pour choisir le placement, le mandataire tient compte de la situation personnelle de la personne concernée, notamment de son âge, de son état de santé, de ses besoins courants, de son revenu, de sa fortune et de sa couverture d’assurance. Il tient, autant que possible, également compte de la volonté de la personne concernée (al. 1), prend en considération les éventuelles prestations d’assurance dues notamment en cas de départ à la retraite, d’accident, de maladie ou de dépendance et d’éventuelles autres expectatives (al. 2) et veille à ce que les besoins courants et les dépenses extraordinaires prévisibles puissent être couverts le moment venu (al. 3). L’OGPCT prévoit deux types de placements : ceux destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée (art. 6) et ceux visant à couvrir les dépenses excédant les besoins courants (art. 7). L’art. 6 OGPCT énumère, de manière exhaustive (MEIER, op. cit., n. 1037, p. 547), les placements jugés conformes pour la couverture des besoins courants de la personne concernée, à savoir les dépôts auprès de banques libellés à son nom, obligations de caisse et dépôts à terme compris (let. a) ; les obligations à intérêt fixe de la Confédération, des cantons et des communes, et emprunts par lettres de gage émis par les centrales suisses d’émission de lettres de gage (let. b) ; les Exchange Traded Funds (ETF) et fonds indiciels qui investissent uniquement dans les placements visés à la let. b et qui sont ouverts à tous les investisseurs conformément à l’art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (let. c) ; les obligations d’entreprises dont la Confédération, les cantons ou les communes sont les actionnaires majoritaires et dépôts sur des comptes collaborateurs de ces entreprises (let. d) ; les dépôts auprès d’institutions de prévoyance professionnelle (let. e) ; les dépôts auprès d’institutions de prévoyance individuelle liée (let. f) ; les parts de coopératives de construction et d’habitation liées à un contrat de bail en cours (let. g) ; les parts sociales d’une banque liées à une relation contractuelle en cours avec cette banque et

- 7 - participations à une telle banque (let. h) ; les immeubles de valeur stable à usage personnel (let. i) et les créances garanties par des gages de valeur stable (let. j). Aux termes de l'art. 7 al. 1 OGPCT, si la situation personnelle de la personne concernée le permet, les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les dépenses excédant les besoins courants, en complément des placements visés à l'art. 6, la liste n'étant pas exhaustive (MEIER, op. cit., n. 1038, p. 548) : obligations en francs suisses émises par des sociétés très solvables (let. a) ; actions en francs suisses émises par des sociétés très solvables, leur part ne devant pas excéder 25% de la fortune totale (let. b) ; fonds obligataires en francs suisses comprenant des dépôts de sociétés très solvables, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses (let. c) ; fonds de placement mixtes en francs suisses, composés de 25% d'actions au maximum et de 50% de titres d'entreprises étrangères au maximum, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses (let. d) ; dépôts au titre du pilier 3a auprès de banques, de PostFinance ou d'institutions d'assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (let. e) ; immeubles (let. f). Ces placements requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (al. 2). Les placements dans des biens à l’étranger ou dans des titres d’entreprises étrangères ne sont ainsi admis que de façon très restrictive par l’OGPCT, même dans les situations patrimoniales soumises à l’art. 7 al. 1 OGPCT, à savoir une situation excédentaire. L'OGPCT ne définit pas la notion de couverture des besoins courants. Pour les établir, certaines pratiques cantonales consistent à procéder à un calcul basé sur l’espérance de vie (plafonnée à dix ans), multipliée par le déficit annuel de la personne concernée (cf. notamment arrêt du Tribunal cantonal vaudois 2023/239 du 1er décembre 2023 consid. 3.2.4 ; Directive du Tribunal de protection de l’enfant et de l’adulte de Genève concernant l’Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle du 24 janvier 2025, consultable à l’adresse https://justice.ge.ch/media/form/2025-02/Directive-application-ordonnance-gestion- patrimoine-OGPCT.pdf, laquelle préconise de ne pas dépasser 6 ans d’espérance de vie pour calculer les besoins courants). Plus les biens sont conséquents et mieux est assuré l'entretien d'une personne à long terme compte tenu de son espérance de vie, plus il est loisible à la personne chargée de la gestion du patrimoine de s'écarter d'un mode de placement généralement considéré comme sûr pour investir une partie au moins dans des secteurs plus risqués

- 8 - où les placements ont cependant un revenu supérieur (arrêt TC VD 2023/239 précité consid. 3.2.4).

E. 2.2.1 En l'espèce, la recourante soutient, en substance, que l'APEA a refusé à tort d'autoriser le prêt sollicité, estimant que celui-ci serait conforme à l'intérêt de sa mère, dès lors qu’il lui procurerait un rendement annuel de 12%, soit 12'000 fr. par an, permettant ainsi de réduire le déficit dans son budget annuel. Elle prétend en outre que la mise en gage d’un appartement libre de toute hypothèque à Nice, ainsi que sa propre capacité financière, offriraient des garanties suffisantes pour assurer la sécurité de l’opération.

E. 2.2.2 En premier lieu, il convient de relever que le prêt sollicité, d’un montant de 100'000 fr., représente une somme significative, tant en valeur absolue que relative, au regard de la fortune de l’intéressée, laquelle s’élevait, au 31 décembre 2023, à 271'920 fr. 60, tel que cela résulte de la décision de l’APEA du 8 août 2024 approuvant les comptes 2023 établis par le curateur (p. 210 et 211). Le consentement de l’autorité est donc requis. Une telle importance impose un examen rigoureux des modalités contractuelles. Or, à ce titre, les conditions du contrat de prêt soumis à l’APEA s’avèrent trop imprécises pour en permettre la validation. En effet, bien que le contrat prévoit une durée comprise entre 12 et 24 mois, le remboursement du capital et des intérêts est subordonné à la vente d’un bien immobilier sis à l’étranger par la recourante, soit à une échéance indéterminée. Aucune indication n’est donnée quant à l’issue du prêt dans l’hypothèse où cette vente n’interviendrait pas, ce qui introduit une incertitude incompatible avec le principe de prudence. Par ailleurs, la garantie proposée en cas de non-remboursement, à savoir la mise en gage d’un bien immobilier situé en France, présente elle aussi un degré élevé d’incertitude. Compte tenu de son caractère international, une éventuelle procédure en réalisation de ce gage pourrait s’avérer longue et complexe, augmentant d’autant le risque pour la personne concernée de se retrouver privée de liquidités durant une période prolongée, voire de ne pas recouvrer ses fonds. Les intérêts à 5% promis par la recourante en cas de retard de paiement ainsi que la prise en charge des coûts de la procédure de recouvrement ne suffisent pas à pallier ce risque. En outre, l’opération que ce prêt devait initialement permettre de soutenir a été réalisée indépendamment de celui- ci. Le prêt visait en effet, dans un premier temps, à financer l’acquisition d’un bien immobilier sis au 1 A _________, en Angleterre, dans la perspective de le rénover puis de le revendre, moyennant un intérêt annuel de 12% à verser à la mère de la recourante.

- 9 - Or, il ressort du dossier que ladite acquisition a été effectuée sans recours aux fonds de cette dernière. Dans ses dernières écritures, la recourante affirme désormais que le montant issu du prêt sollicité ne vise plus un projet immobilier déterminé, mais qu’il est destiné à être intégré dans ses investissements financiers. Une telle justification, formulée en termes généraux, ne permet pas d’identifier de manière suffisamment précise l’affectation des fonds. Elle contrevient dès lors au principe de prudence, qui impose une appréciation rigoureuse de l’utilisation projetée de la fortune de la personne concernée. L’absence de destination clairement définie ne fait ainsi qu’accroître l’exposition au risque, notamment en cas d’échec des opérations entreprises par la recourante, ce qui est incompatible avec la protection des intérêts patrimoniaux de l’intéressée. Par ailleurs, au regard du caractère déficitaire de la situation financière de Y _________, les investissements réalisés à partir de sa fortune doivent impérativement être destinés à la couverture de ses besoins courants. Or, sa fortune, qui s’élevait à 271'920 fr. 60 au 31 décembre 2023, ne permet pas de couvrir lesdits besoins, estimés à 329'415 fr. 50 sur les dix prochaines années (soit 10 x 32'941 fr. 55). Dans un tel contexte, seuls peuvent être envisagés les placements prévus de manière exhaustive à l’art. 6 al. 1 OGPCT, parmi lesquels ne figurent pas les investissements dans des projets immobiliers à l’étranger. La bonne notation de la recourante auprès d’un établissement de crédit étranger, tout comme la mise en gage d’un bien immobilier situé en France, n’y changent rien. Au vu de ce qui précède, la conclusion d’un contrat de prêt représentant plus du tiers de la fortune totale de la personne concernée, destiné à financer les activités immobilières de sa fille à l’étranger et assorti de conditions incertaines, ne saurait être considérée comme conforme à l’intérêt de cette dernière. Il apparaît au contraire que ce prêt répond avant tout aux intérêts de la recourante, en ce qu’il lui permettrait de développer ses affaires. Celle-ci a d’ailleurs reconnu que l’obtention du prêt renforcerait sa crédibilité auprès d’établissements financiers. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a refusé de donner son consentement à cet acte.

E. 3 Partant, pour autant qu’il soit recevable, le recours est rejeté.

E. 4 En procédure de recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées. Ce principe vaut en deuxième instance. Le

- 10 - succès se mesure alors à l’aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, in : Petit commentaire CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC). Au vu du sort de la cause, de sa difficulté ordinaire et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 96 CPC et art. 13 LTar), les frais de procédure de recours sont arrêtés à 1000 fr. et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC ; art. 18 et 19 LTar).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________.
  3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 11 août 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 24 231

ARRÊT DU 11 AOÛT 2025

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Frédéric Evéquoz, greffier,

en la cause

X _________, ayant fait élection de domicile à (GE), recourante,

contre

APEA DU DISTRICT D'ENTREMONT, autorité attaquée,

et concernant

Y _________, tiers concernée, représentée par son curateur, Z _________.

(acte nécessitant le consentement de l’autorité ; art. 416 CC) recours contre la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de l’Entremont du 23 septembre 2024

- 2 - Faits et procédure

A. Y _________ est née en 1945. Par décision du 26 novembre 2020, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte d’Entremont (ci-après : l’APEA) a institué en sa faveur une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 al. 1 et 2 CC) et une curatelle de coopération (art. 396 CC), la privant de l’exercice de ses droits civils concernant le règlement de ses affaires administratives, la gestion de ses revenus et de sa fortune ainsi que pour la conclusion de tout contrat (p. 5 à 8). Z _________, compagnon de Y _________, exerce la fonction de curateur depuis le 19 mai 2022 (p. 92 à 94). B. Y _________ perçoit mensuellement une rente AVS de 1654 fr. de la caisse de compensation ainsi que 1265 fr. 60 de la Caisse de pension du personnel de l’Etat du Valais. Ses charges annuelles totalisent 67'976 fr. 75, soit 61'685 fr. de frais d’EMS, 6192 fr. de primes d’assurance maladie et 99 fr. 25 de primes d’assurance responsabilité civile. Son budget comporte ainsi un déficit annuel de 32'941 fr. 55 ([1654 fr. + 1265 fr. 60] x 12 - 67'976 fr. 75). Au 31 décembre 2023, ses comptes présentaient un solde positif de 271'920 fr. 60 (p. 211). C. Au mois d’août 2024, X _________, fille unique de Y _________, domiciliée en Angleterre, a contacté l’APEA pour lui faire part de son souhait d’emprunter de l’argent à sa mère. Le 9 août 2024, elle a transmis un dossier à cette autorité en vue d'obtenir son consentement. Elle y explique souhaiter obtenir un prêt de 100'000 fr., avec un taux d’intérêt de 1% par mois, soit 12% par an, ce qui procurerait à sa mère des revenus annuels supplémentaires de 12'000 francs. L’emprunt serait réalisé dans le cadre de ses activités professionnelles, qui consistent à acheter des biens immobiliers, les rénover et les revendre. Plus singulièrement, l’emprunt servirait à l’achat d’un cottage, sis au 1 A _________ en Angleterre. L’intéressée précise que le prêt sollicité lui permettrait également d’améliorer sa crédibilité auprès des institutions financières avec lesquelles elle travaille. Elle propose de remettre en garantie un appartement à Nice dont elle est propriétaire, estimé à 620'000 euros. X _________ entend rembourser l’emprunt sollicité au moyen du produit de la vente d’une autre propriété (sise au 5 A _________), qu’elle évalue à 719'400 fr. nets, après remboursement de l’emprunt hypothécaire portant sur ce bien (p. 161 à 163). Selon le projet de contrat de prêt joint à la demande, le prêt serait conclu pour une durée d’un minimum de 12 mois et d’un maximum de 24 mois. Le

- 3 - remboursement s’effectuerait au plus tard un mois après que l’emprunteuse aurait reçu le produit de la vente de la maison sise au 5 A _________, le capital prêté, majoré des intérêts, devant être payé (p. 174). Dans un courriel du 15 août 2024, X _________ réitère sa demande, répétant que la transaction permettrait d’augmenter le taux d’intérêts dont bénéficie sa mère, passant de 2.65% à 12%, et de faciliter les transactions financières de l’acquisition du bien immobilier concerné (p. 215). Le 22 août 2024, elle a précisé que le prêt hypothécaire contracté auprès de l’établissement financier pour l’acquisition du cottage situé au 1 A _________ ne porterait que sur ce bien, de sorte que l’appartement de Nice, envisagé comme garantie, resterait libre de toute hypothèque (p. 218). D. Entendu par l’APEA le 26 août 2024, Z _________ a déclaré ne formuler aucune observation au sujet du prêt sollicité par X _________ (p. 223). E. Le 2 septembre 2024, l’APEA a informé X _________ qu’elle ne validait pas sa demande de prêt (p. 253). Par décision du 23 septembre 2024, cette autorité a formellement refusé d’autoriser le prêt sollicité. F. X _________ a interjeté recours contre cette décision le 23 octobre 2024. G. L’APEA a renoncé à se déterminer sur le recours. H. Z _________ a manifesté son accord avec la décision de l’APEA par lettre du 6 janvier 2025. I. X _________ a encore déposé diverses pièces complémentaires les 28 novembre 2024 et 12 février 2025, en particulier un extrait de registre foncier (Land registry) attestant du transfert de la propriété en sa faveur du cottage sis au 1 A _________.

- 4 - Considérant en droit

1. 1.1 1.1.1 Selon l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). 1.1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 26 septembre 2024, si bien que le recours formé le 23 octobre 2024 par celle-ci a été déposé en temps utile. 1.2 1.2.1 Les personnes légitimées à recourir devant les instances cantonales sont énumérées à l’art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC. Les proches peuvent ainsi recourir pour faire valoir que les intérêts de la personne concernée ont été lésés par la décision de l’autorité (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). On entend par « proche » au sens de la disposition précitée une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec celle-ci, apparaît apte à défendre ses intérêts. L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise ; c'est plutôt le lien de fait qui est déterminant. Pour être qualifié de proche, il faut s'être occupé de la personne concernée, en avoir pris soin ou avoir entretenu avec elle des rapports réguliers. Peuvent ainsi être des proches notamment les parents, les enfants, d'autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais aussi d'autres personnes qui ont pris soin et se sont occupées de l'intéressé. La qualité pour recourir du proche présuppose cependant que celui-ci fasse valoir l'intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l'intérêt de tiers. Tel n'est pas le cas notamment lorsqu'il existe des conflits d'intérêts fondamentaux entre la personne concernée et la personne qui lui est proche sur des questions qui relèvent de la mesure contestée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.3.3.1 et les références citées).

- 5 - 1.2.2 En l’espèce, la recourante est la fille unique de la personne concernée, avec laquelle elle entretient des liens étroits, malgré l’éloignement géographique. À ce titre, elle revêt la qualité de proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC. La recourante fait valoir que les intérêts résultant du contrat de prêt, pour lequel elle sollicite le consentement de l’autorité, à hauteur de 12'000 fr. par an, bénéficieraient directement à sa mère, de sorte qu’elle agirait dans l’intérêt de celle-ci. Toutefois, étant elle-même partie au contrat, elle dispose d’un intérêt personnel manifeste à sa conclusion, ce qui rend incertaine sa qualité pour recourir. Cela étant, cette question peut rester indécise au vu du sort du recours, étant précisé que les intérêts respectifs de la recourante et de sa mère à la conclusion du contrat seront analysés dans le cadre du traitement du recours sur le fond (cf. consid. 2.2.2 ci-dessous). 2. 2.1 2.1.1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour contracter ou accorder un prêt important (art. 416 al. 1 ch. 6 CC). Seuls les prêts et emprunts « importants » nécessitent l'approbation de l'autorité. L'importance d'une opération se détermine tant d'après sa valeur absolue que selon sa valeur relative, c'est-à-dire selon ce que le montant en question représente par rapport à la fortune de la personne concernée. L’autorité pourra se fonder sur le plancher fixé par l’art. 7 al. 1 let. e de la Loi sur le crédit à la consommation et ainsi admettre que les prêts ou les emprunts d’un montant inférieur à 500 fr. sont dans tous les cas qualifiés de peu importants, au vu de leur faible valeur absolue (FOUNTOULAKIS, Commentaire romand, 2ème éd., 2023, n. 32 ad art. 416 CC ; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2ème éd, 2022, n. 1091, p. 584). Les actes énumérés par les chiffres 1 à 9 de l'art. 416 al. 1 CC relèvent pour la plupart de l'administration du patrimoine de la personne concernée. Il s'agit d'affaires qui ont un impact non négligeable sur ce dernier, notamment en raison de leur montant, de leur durée, de leur effet, de leur complexité ou du risque que leur conclusion comprend (FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 11 ad art. 416 CC). Dans la continuité des art. 408 et 413 al. 1 CC, l’autorité de protection veille à ce que les biens de la personne sous curatelle soient gérés avec diligence. Par conséquent, il lui appartient, dans le cadre de sa décision, de tenir compte uniquement des intérêts (économiques, mais aussi personnels, sentimentaux, affectifs) de l’intéressé, et non de

- 6 - ceux des tiers. Il faudra naturellement prendre en compte la volonté exprimée par la personne concernée, ainsi que son comportement passé ou son parcours de vie (MEIER, op. cit., n. 1099, p. 591). 2.1.2 L’Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT ; RS 211.223.11) s’applique à chaque fois que la curatelle comprend la gestion du patrimoine (MEIER, op. cit., n. 1033, p. 544). Selon l’art. 2 al. 1 OGPCT, les biens gérés sont placés de manière sûre et, si possible, rentable. La rentabilité est ainsi subsidiaire à la sécurité (MEIER, op. cit., n. 1034, p. 545). L’art. 5 OGPCT dispose que pour choisir le placement, le mandataire tient compte de la situation personnelle de la personne concernée, notamment de son âge, de son état de santé, de ses besoins courants, de son revenu, de sa fortune et de sa couverture d’assurance. Il tient, autant que possible, également compte de la volonté de la personne concernée (al. 1), prend en considération les éventuelles prestations d’assurance dues notamment en cas de départ à la retraite, d’accident, de maladie ou de dépendance et d’éventuelles autres expectatives (al. 2) et veille à ce que les besoins courants et les dépenses extraordinaires prévisibles puissent être couverts le moment venu (al. 3). L’OGPCT prévoit deux types de placements : ceux destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée (art. 6) et ceux visant à couvrir les dépenses excédant les besoins courants (art. 7). L’art. 6 OGPCT énumère, de manière exhaustive (MEIER, op. cit., n. 1037, p. 547), les placements jugés conformes pour la couverture des besoins courants de la personne concernée, à savoir les dépôts auprès de banques libellés à son nom, obligations de caisse et dépôts à terme compris (let. a) ; les obligations à intérêt fixe de la Confédération, des cantons et des communes, et emprunts par lettres de gage émis par les centrales suisses d’émission de lettres de gage (let. b) ; les Exchange Traded Funds (ETF) et fonds indiciels qui investissent uniquement dans les placements visés à la let. b et qui sont ouverts à tous les investisseurs conformément à l’art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (let. c) ; les obligations d’entreprises dont la Confédération, les cantons ou les communes sont les actionnaires majoritaires et dépôts sur des comptes collaborateurs de ces entreprises (let. d) ; les dépôts auprès d’institutions de prévoyance professionnelle (let. e) ; les dépôts auprès d’institutions de prévoyance individuelle liée (let. f) ; les parts de coopératives de construction et d’habitation liées à un contrat de bail en cours (let. g) ; les parts sociales d’une banque liées à une relation contractuelle en cours avec cette banque et

- 7 - participations à une telle banque (let. h) ; les immeubles de valeur stable à usage personnel (let. i) et les créances garanties par des gages de valeur stable (let. j). Aux termes de l'art. 7 al. 1 OGPCT, si la situation personnelle de la personne concernée le permet, les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les dépenses excédant les besoins courants, en complément des placements visés à l'art. 6, la liste n'étant pas exhaustive (MEIER, op. cit., n. 1038, p. 548) : obligations en francs suisses émises par des sociétés très solvables (let. a) ; actions en francs suisses émises par des sociétés très solvables, leur part ne devant pas excéder 25% de la fortune totale (let. b) ; fonds obligataires en francs suisses comprenant des dépôts de sociétés très solvables, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses (let. c) ; fonds de placement mixtes en francs suisses, composés de 25% d'actions au maximum et de 50% de titres d'entreprises étrangères au maximum, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses (let. d) ; dépôts au titre du pilier 3a auprès de banques, de PostFinance ou d'institutions d'assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (let. e) ; immeubles (let. f). Ces placements requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (al. 2). Les placements dans des biens à l’étranger ou dans des titres d’entreprises étrangères ne sont ainsi admis que de façon très restrictive par l’OGPCT, même dans les situations patrimoniales soumises à l’art. 7 al. 1 OGPCT, à savoir une situation excédentaire. L'OGPCT ne définit pas la notion de couverture des besoins courants. Pour les établir, certaines pratiques cantonales consistent à procéder à un calcul basé sur l’espérance de vie (plafonnée à dix ans), multipliée par le déficit annuel de la personne concernée (cf. notamment arrêt du Tribunal cantonal vaudois 2023/239 du 1er décembre 2023 consid. 3.2.4 ; Directive du Tribunal de protection de l’enfant et de l’adulte de Genève concernant l’Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle du 24 janvier 2025, consultable à l’adresse https://justice.ge.ch/media/form/2025-02/Directive-application-ordonnance-gestion- patrimoine-OGPCT.pdf, laquelle préconise de ne pas dépasser 6 ans d’espérance de vie pour calculer les besoins courants). Plus les biens sont conséquents et mieux est assuré l'entretien d'une personne à long terme compte tenu de son espérance de vie, plus il est loisible à la personne chargée de la gestion du patrimoine de s'écarter d'un mode de placement généralement considéré comme sûr pour investir une partie au moins dans des secteurs plus risqués

- 8 - où les placements ont cependant un revenu supérieur (arrêt TC VD 2023/239 précité consid. 3.2.4). 2.2 2.2.1 En l'espèce, la recourante soutient, en substance, que l'APEA a refusé à tort d'autoriser le prêt sollicité, estimant que celui-ci serait conforme à l'intérêt de sa mère, dès lors qu’il lui procurerait un rendement annuel de 12%, soit 12'000 fr. par an, permettant ainsi de réduire le déficit dans son budget annuel. Elle prétend en outre que la mise en gage d’un appartement libre de toute hypothèque à Nice, ainsi que sa propre capacité financière, offriraient des garanties suffisantes pour assurer la sécurité de l’opération. 2.2.2 En premier lieu, il convient de relever que le prêt sollicité, d’un montant de 100'000 fr., représente une somme significative, tant en valeur absolue que relative, au regard de la fortune de l’intéressée, laquelle s’élevait, au 31 décembre 2023, à 271'920 fr. 60, tel que cela résulte de la décision de l’APEA du 8 août 2024 approuvant les comptes 2023 établis par le curateur (p. 210 et 211). Le consentement de l’autorité est donc requis. Une telle importance impose un examen rigoureux des modalités contractuelles. Or, à ce titre, les conditions du contrat de prêt soumis à l’APEA s’avèrent trop imprécises pour en permettre la validation. En effet, bien que le contrat prévoit une durée comprise entre 12 et 24 mois, le remboursement du capital et des intérêts est subordonné à la vente d’un bien immobilier sis à l’étranger par la recourante, soit à une échéance indéterminée. Aucune indication n’est donnée quant à l’issue du prêt dans l’hypothèse où cette vente n’interviendrait pas, ce qui introduit une incertitude incompatible avec le principe de prudence. Par ailleurs, la garantie proposée en cas de non-remboursement, à savoir la mise en gage d’un bien immobilier situé en France, présente elle aussi un degré élevé d’incertitude. Compte tenu de son caractère international, une éventuelle procédure en réalisation de ce gage pourrait s’avérer longue et complexe, augmentant d’autant le risque pour la personne concernée de se retrouver privée de liquidités durant une période prolongée, voire de ne pas recouvrer ses fonds. Les intérêts à 5% promis par la recourante en cas de retard de paiement ainsi que la prise en charge des coûts de la procédure de recouvrement ne suffisent pas à pallier ce risque. En outre, l’opération que ce prêt devait initialement permettre de soutenir a été réalisée indépendamment de celui- ci. Le prêt visait en effet, dans un premier temps, à financer l’acquisition d’un bien immobilier sis au 1 A _________, en Angleterre, dans la perspective de le rénover puis de le revendre, moyennant un intérêt annuel de 12% à verser à la mère de la recourante.

- 9 - Or, il ressort du dossier que ladite acquisition a été effectuée sans recours aux fonds de cette dernière. Dans ses dernières écritures, la recourante affirme désormais que le montant issu du prêt sollicité ne vise plus un projet immobilier déterminé, mais qu’il est destiné à être intégré dans ses investissements financiers. Une telle justification, formulée en termes généraux, ne permet pas d’identifier de manière suffisamment précise l’affectation des fonds. Elle contrevient dès lors au principe de prudence, qui impose une appréciation rigoureuse de l’utilisation projetée de la fortune de la personne concernée. L’absence de destination clairement définie ne fait ainsi qu’accroître l’exposition au risque, notamment en cas d’échec des opérations entreprises par la recourante, ce qui est incompatible avec la protection des intérêts patrimoniaux de l’intéressée. Par ailleurs, au regard du caractère déficitaire de la situation financière de Y _________, les investissements réalisés à partir de sa fortune doivent impérativement être destinés à la couverture de ses besoins courants. Or, sa fortune, qui s’élevait à 271'920 fr. 60 au 31 décembre 2023, ne permet pas de couvrir lesdits besoins, estimés à 329'415 fr. 50 sur les dix prochaines années (soit 10 x 32'941 fr. 55). Dans un tel contexte, seuls peuvent être envisagés les placements prévus de manière exhaustive à l’art. 6 al. 1 OGPCT, parmi lesquels ne figurent pas les investissements dans des projets immobiliers à l’étranger. La bonne notation de la recourante auprès d’un établissement de crédit étranger, tout comme la mise en gage d’un bien immobilier situé en France, n’y changent rien. Au vu de ce qui précède, la conclusion d’un contrat de prêt représentant plus du tiers de la fortune totale de la personne concernée, destiné à financer les activités immobilières de sa fille à l’étranger et assorti de conditions incertaines, ne saurait être considérée comme conforme à l’intérêt de cette dernière. Il apparaît au contraire que ce prêt répond avant tout aux intérêts de la recourante, en ce qu’il lui permettrait de développer ses affaires. Celle-ci a d’ailleurs reconnu que l’obtention du prêt renforcerait sa crédibilité auprès d’établissements financiers. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a refusé de donner son consentement à cet acte.

3. Partant, pour autant qu’il soit recevable, le recours est rejeté.

4. En procédure de recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées. Ce principe vaut en deuxième instance. Le

- 10 - succès se mesure alors à l’aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, in : Petit commentaire CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC). Au vu du sort de la cause, de sa difficulté ordinaire et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 96 CPC et art. 13 LTar), les frais de procédure de recours sont arrêtés à 1000 fr. et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC ; art. 18 et 19 LTar). Par ces motifs,

Prononce

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 11 août 2025